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Décret n°2010-920 du 3 août 2010

Article 8

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 21 mai 2016 au 30 juin 2017

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe. Dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé, la durée de six ans est portée à neuf ans.

Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 6 ci-dessus, la durée d'application étant celle prévue audit article.

Le cumul du bénéfice des dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus et au premier alinéa du présent article ne peut excéder six ans ou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé. Au-delà de cette durée, le taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016art. 42

En vigueur du samedi 21 mai 2016 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2016-618 du 18 mai 2016art. 1

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe. Dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé, la durée de six ans est portée à neuf ans.

Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 6

Le cumul du bénéfice des dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus et au premier alinéa du présent article ne peut excéder six ansou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G au sens du décret du 17 juin 2008 susvisé.Au-delà de cette durée, le taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 20 mai 2016

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 6 ci-dessus, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus et au premier alinéa du présent article ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.