JORF n°0145 du 25 juin 2010

Article 2

Article 2

Après l'article R. 210-19, il est inséré un article R. 210-20 ainsi rédigé :
« Art. R. 210-20. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 210-19, il est inséré un article R. 210-20 ainsi rédigé :

« Art. R. 210-20. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires. »