Décret n°2010-498 du 17 mai 2010

Article 4

Créé le 19 mai 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, l'Autorité nationale des jeux s'assure que l'opérateur qui propose la prise de paris en ligne sur une course organisée à l'étranger détient le droit d'organiser des paris, consenti par l'organisateur de cette course ou son intermédiaire habilité sur ladite course. L'opérateur communique à l'Autorité nationale des jeux, avant de proposer des paris sur une course organisée à l'étranger, l'autorisation que son organisateur lui a attribuée à cette fin.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1562 du 30 décembre 2019art. 3

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 5-1 de la loi du2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux,l'Autorité nationale des jeux s'assure quel'opérateur qui propose la prisede paris en ligne sur une course organisée à l'étranger détient le droit d'organiser des paris, consenti par l'organisateur de cette course ou son intermédiaire habilité sur ladite course. L'opérateur communique à l'Autorité nationale des jeux, avantde proposer des paris sur une course organisée à l'étranger, l'autorisation que son organisateur lui a attribuée à cette fin.

En vigueur du mercredi 19 mai 2010 au mardi 31 décembre 2019

Seules peuvent être inscrites sur le calendrier mentionné au premier alinéa de l'article 2 les courses ou les réunions de courses réelles :
1° Légalement organisées en France ou à l'étranger ;
2° Faisant l'objet d'une surveillance et de garanties d'organisation considérées comme satisfaisantes par la société mère de courses de chevaux ayant la responsabilité de la spécialité concernée ;
3° Faisant l'objet de contrôles antidopage considérés comme satisfaisants par la société mère de courses de chevaux ayant la responsabilité de la spécialité concernée.