Décret n°2010-498 du 17 mai 2010

Article 5

Créé le 19 mai 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour les courses organisées en France, les sociétés mères de courses de chevaux mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 susvisée mettent à la disposition des opérateurs agréés les informations hippiques nécessaires à l'organisation des paris, notamment les données relatives aux programmes, aux chevaux et aux jockeys déclarés partants ainsi qu'aux résultats officiels des arrivées des courses.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1562 du 30 décembre 2019art. 4

Pour les courses organisées en France, lessociétés mères de courses de chevaux mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 susvisée mettent à la disposition des opérateurs agréés les informations hippiques nécessaires à l'organisation des paris, notamment les données relatives aux programmes, aux chevaux et aux jockeys déclarés partants ainsi qu'aux résultats officiels des arrivées des courses.

En vigueur du mercredi 19 mai 2010 au mardi 31 décembre 2019

Les sociétés mères de courses de chevaux mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 susvisée mettent à la disposition des opérateurs agréés les informations hippiques nécessaires à l'organisation des paris, notamment les données relatives aux programmes, aux chevaux et aux jockeys déclarés partants ainsi qu'aux résultats officiels des arrivées des courses.