JORF n°0109 du 12 mai 2010

Article 3

Article 3

La durée de conservation des données et informations mentionnées au 2° de l'article 2 est de trois mois à compter de leur enregistrement.
Les données et informations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article 2 sont effacées trois mois après l'expiration de l'habilitation de l'agent.
La carte d'accès est restituée au terme de l'habilitation de l'agent en vue de sa destruction.


Historique des versions

Version 1

La durée de conservation des données et informations mentionnées au 2° de l'article 2 est de trois mois à compter de leur enregistrement.

Les données et informations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article 2 sont effacées trois mois après l'expiration de l'habilitation de l'agent.

La carte d'accès est restituée au terme de l'habilitation de l'agent en vue de sa destruction.