Décret n°2010-444 du 30 avril 2010

Article 6

Créé le 5 mai 2010 · En vigueur depuis le 29 janvier 2015

I. ― Le secrétaire général conseille les directions et services dans l'élaboration de leur stratégie de modernisation. Il en coordonne la mise en œuvre. Il pilote, au niveau ministériel, la mise en œuvre des politiques interministérielles de réforme de l'Etat. Il représente les ministères dans les instances en charge de ces domaines.

Il propose des évolutions relatives à l'organisation et à l'administration des ministères et assure les travaux de mise en œuvre, notamment réglementaires, en liaison avec les directions et services. Il impulse et met en œuvre la qualité de service.

II. ― Le secrétaire général veille à la coordination et à la convergence des systèmes d'information des directions et services. A cette fin, il impulse et met en œuvre une gouvernance ministérielle des systèmes d'information.

En vue d'améliorer les performances de ces systèmes, il suscite et, le cas échéant, conduit, avec l'appui des directions et services, des projets d'intérêt commun.

III. ― En liaison avec les directions et services, le secrétaire général définit les orientations stratégiques de la politique ministérielle des achats et pilote sa mise en œuvre.

IV. ― Le secrétaire général est chargé de la définition de la politique de l'encadrement supérieur ainsi que de sa gestion prévisionnelle et personnalisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-57 du 26 janvier 2015art. 1

I. ― Le secrétaire général conseille les directions et services dans l'élaboration de leur stratégie de modernisation. Il en coordonne la mise en œuvre. Il pilote, au niveau ministériel, la mise en œuvre des politiques interministérielles de réforme de l'Etat. Il représente les ministères dans les instances en charge de ces domaines.

Il propose des évolutions relatives à l'organisation et à l'administration

II. ― Le secrétaire général veille à la coordination et

En vue d'améliorer les performances de ces systèmes, il suscite

III. ― En liaison avec les directions et services, le secrétaire général définit les orientations stratégiques de la politique ministérielle des achats et pilote sa mise en œuvre.

IV. ― Le secrétaire général est chargé de la définition de la politique de l'encadrement supérieur ainsi que de sa gestion prévisionnelle et personnalisée.

En vigueur du mercredi 5 mai 2010 au mercredi 28 janvier 2015

I. ― Le secrétaire général conseille les directions et services dans l'élaboration de leur stratégie de modernisation. Il en coordonne la mise en œuvre. Il pilote, au niveau ministériel, la mise en œuvre des politiques interministérielles de réforme de l'Etat, en particulier la révision générale des politiques publiques et la réforme de l'administration territoriale de l'Etat. Il représente les ministères dans les instances en charge de ces domaines.
Il propose des évolutions relatives à l'organisation et à l'administration des ministères et assure les travaux de mise en œuvre, notamment réglementaires, en liaison avec les directions et services. Il impulse et met en œuvre la qualité de service.
II. ― Le secrétaire général veille à la coordination et à la convergence des systèmes d'information des directions et services. A cette fin, il impulse et met en œuvre une gouvernance ministérielle des systèmes d'information.
En vue d'améliorer les performances de ces systèmes, il suscite et, le cas échéant, conduit, avec l'appui des directions et services, des projets d'intérêt commun.
III. ― Le secrétaire général est chargé de la définition de la politique de l'encadrement supérieur ainsi que de sa gestion prévisionnelle et personnalisée.