Décret n°2010-444 du 30 avril 2010

Article 2

Créé le 5 mai 2010 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

I. ― Le secrétaire général élabore, en concertation avec les directions et services, les principes généraux de gestion des ressources humaines, de développement, de valorisation et de diversification des compétences. Il coordonne les travaux, notamment réglementaires, visant à leur mise en œuvre. Il suscite et conduit des projets d'intérêt commun dans ces domaines.
Il est chargé des politiques ministérielles en matière de diversité, d'égalité professionnelle et d'insertion des personnes handicapées.

Il élabore et veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux personnels et aux activités sociales de La Poste et d'Orange SA.
II. ― Le secrétaire général gère les personnels des corps d'administration centrale. Il peut gérer ou participer à la gestion d'autres personnels.
III. ― Le secrétaire général élabore, en relation avec les directions et services, la politique ministérielle d'action sociale ainsi que la politique ministérielle de santé et de sécurité au travail. Il veille à leur mise en œuvre et en évalue les résultats.
IV. ― Le secrétaire général conduit le dialogue social aux niveaux ministériel et de l'administration centrale dans l'ensemble des domaines relevant de sa compétence. Il garantit l'exercice des droits syndicaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2019

Modifié parDécret n°2019-898 du 28 août 2019art. 2

I. ― Le secrétaire général élabore, en concertation avec les

Il élabore et veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux personnels et aux activités sociales de La Poste et d'Orange SA. II. ― Le secrétaire général gère les personnels des corps d'administration centrale. Il peut gérer ou participer à la gestion d'autres personnels. III. ― Le secrétaire général élabore, en relation avec les directions et services, la politique ministérielle d'action sociale ainsi que la politique ministérielle de santé et de sécurité au travail. Il veille à leur mise en œuvre et en évalue les résultats. IV. ― Le secrétaire général conduit le dialogue social aux niveaux ministériel et de l'administration centrale dans l'ensemble des domaines relevant de sa compétence. Il garantit l'exercice des droits syndicaux.

En vigueur du mercredi 5 mai 2010 au samedi 31 août 2019

I. ― Le secrétaire général élabore, en concertation avec les directions et services, les principes généraux de gestion des ressources humaines, de développement, de valorisation et de diversification des compétences. Il coordonne les travaux, notamment réglementaires, visant à leur mise en œuvre. Il suscite et conduit des projets d'intérêt commun dans ces domaines.
Il est chargé des politiques ministérielles en matière de diversité, d'égalité professionnelle et d'insertion des personnes handicapées.
II. ― Le secrétaire général gère les personnels des corps d'administration centrale. Il peut gérer ou participer à la gestion d'autres personnels.
III. ― Le secrétaire général élabore, en relation avec les directions et services, la politique ministérielle d'action sociale ainsi que la politique ministérielle de santé et de sécurité au travail. Il veille à leur mise en œuvre et en évalue les résultats.
IV. ― Le secrétaire général conduit le dialogue social aux niveaux ministériel et de l'administration centrale dans l'ensemble des domaines relevant de sa compétence. Il garantit l'exercice des droits syndicaux.