JORF n°0011 du 14 janvier 2010

Article 3

Article 3

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret.