Article 18
Le 9° de l'article 18est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° La rétribution de l'Etablissement public du palais de justice de Paris mentionnée à l'article 5 ; ».
1 version
Le 9° de l'article 18est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° La rétribution de l'Etablissement public du palais de justice de Paris mentionnée à l'article 5 ; ».
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« 9° La rétribution de l'Etablissement public du palais de justice de Paris mentionnée à l'article 5 ; ».