JORF n°0101 du 30 avril 2010

Article 5

Article 5

Le service des douanes qui a soulevé la contestation mentionnée à l'article 104 du code des douanes transmet au directeur général des douanes et droits indirects les deux exemplaires de l'acte à fin d'expertise accompagnés de deux échantillons ou, le cas échéant, des documents en tenant lieu, conservés au bureau de douane de vérification des marchandises mentionné à l'article 3, pour saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière mentionnée au titre XIII du code des douanes.


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Version 1

Le service des douanes qui a soulevé la contestation mentionnée à l'article 104 du code des douanes transmet au directeur général des douanes et droits indirects les deux exemplaires de l'acte à fin d'expertise accompagnés de deux échantillons ou, le cas échéant, des documents en tenant lieu, conservés au bureau de douane de vérification des marchandises mentionné à l'article 3, pour saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière mentionnée au titre XIII du code des douanes.