⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 22 avril 2010
Les entreprises établies hors de France qui détachent un ou plusieurs salariés sur le territoire national pendant une durée inférieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail.
Créé le 22 avril 2010
Les entreprises établies hors de France qui détachent un ou plusieurs salariés sur le territoire national pendant une durée égale ou supérieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial sont soumises à l'obligation de déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail.
La déclaration est adressée par l'entreprise de transport non résidente à l'inspection du travail du lieu de départ de la première opération. Une copie de cette déclaration est conservée à bord du véhicule ou du bateau.
En lieu et place des mentions déclaratives prévues au 2° de l'article R. 1263-3 du code du travail, l'adresse à mentionner est celle du donneur d'ordre de la première opération qu'il est prévu d'effectuer. La déclaration comporte la date de début des prestations, leur durée prévisible, les lieux de chargement et de déchargement des marchandises transportées ou les points de départ et de destination des différents services de transport de personnes et le numéro d'immatriculation du bateau ou du véhicule utilisé pour la réalisation de ces prestations.
En lieu et place des mentions figurant au 4° du même article, la déclaration comporte les mentions relatives à la durée du travail prévues, respectivement, par le décret du 19 décembre 1983, le décret du 26 janvier 1983 et le décret du 22 décembre 2003 susvisés.
Créé le 22 avril 2010
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à l'article 12 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.
Créé le 11 juillet 2014
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Créé le 22 avril 2010
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.