Abrogé28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 22 avril 2010
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à l'article 12 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.