Décret n°2010-389 du 19 avril 2010

Article 13

Créé le 22 avril 2010

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à l'article 12 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 22 avril 2010 au mardi 27 mai 2014