JORF n°0077 du 1 avril 2010

Article 6

Article 6

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.
Il comprend :
1° Une délégation du personnel tenant compte de l'effectif de l'agence ;
2° Des représentants de l'administration, nommés par le directeur général de l'agence. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.
Peuvent également y siéger, à titre consultatif, le médecin du travail, l'agent chargé des fonctions d'inspection et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 2.
La liste nominative des membres du comité est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.


Historique des versions

Version 1

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.

Il comprend :

1° Une délégation du personnel tenant compte de l'effectif de l'agence ;

2° Des représentants de l'administration, nommés par le directeur général de l'agence. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.

Peuvent également y siéger, à titre consultatif, le médecin du travail, l'agent chargé des fonctions d'inspection et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 2.

La liste nominative des membres du comité est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.