JORF n°0077 du 1 avril 2010

Article 54

Article 54

Les représentants mentionnés au présent titre ayant la qualité d'agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail.


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Les représentants mentionnés au présent titre ayant la qualité d'agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail.