Décret n°2010-341 du 31 mars 2010

Article 54

Créé le 1 avril 2010

Les représentants mentionnés au présent titre ayant la qualité d'agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail.

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En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010

Les représentants mentionnés au présent titre ayant la qualité d'agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail.