JORF n°0077 du 1 avril 2010

CHAPITRE IER : ATTRIBUTIONS ET FINANCEMENT

Article 2

Le comité d'agence connaît :
1° Des questions relatives aux matières mentionnées aux 1° et 2° de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;
2° Des questions relatives à l'ensemble des matières mentionnées aux articles L. 2323-1 à L. 2323-82 du code du travail, à l'exception des articles L. 2323-7, L. 2323-8, L. 2323-10 à L. 2323-12, L. 2323-21 à L. 2323-26, L. 2323-44, L. 2323-45 et L. 2323-61 à L. 2323-67.
Chaque année, un bilan social établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence.

Article 3

Le comité d'agence est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 2325-1 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.

Article 5

I. ― Le comité d'agence assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes activités sociales et culturelles conformément aux articles L. 2323-83 à L. 2323-85 du code du travail.
II. ― Les ressources du comité d'agence en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
1° La contribution versée par l'agence pour le fonctionnement des institutions sociales de l'agence qui ne sont pas légalement à sa charge ;
2° Le remboursement obligatoire par l'agence des primes d'assurance dues par le comité d'agence pour couvrir sa responsabilité civile ;
3° Les cotisations facultatives des agents de l'agence dont le comité d'agence fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
4° Les dons et les legs ;
5° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité d'agence ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.

Article 6

La contribution versée par l'agence au titre du 1° du II de l'article précédent est fixée par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'agence.

Article 7

A la fin de chaque année, le comité d'agence fait un compte rendu de sa gestion financière dans les conditions prévues par l'article R. 2323-37 du code du travail.