Décret n°2010-323 du 23 mars 2010

Article 5

Créé le 29 avril 2010 · En vigueur depuis le 1 juin 2015

I. ― Chaque générateur d'aérosol ou l'étiquette qui y est attachée, dans le cas où il n'est pas possible de porter des indications sur le générateur d'aérosol en raison de ses petites dimensions, c'est-à-dire dont la capacité totale égale ou inférieure à 150 millilitres, porte de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes :
a) Le nom et l'adresse ou la marque déposée du responsable de la mise sur le marché de l'Union du générateur d'aérosol ;
b) Le symbole de conformité : signe 3 (epsilon renversé) ;
c) Des indications codées permettant d'identifier le lot de production ;
d) Les mentions énumérées au point 2.2 de l'annexe à la directive n° 75/324/CEE du 20 mai 1975 susvisée ;
e) Le contenu net en poids et en volume.
Toutefois, les produits vendus en générateurs d'aérosol peuvent ne pas porter l'indication du poids nominal de leur contenu.
II. ― Lorsqu'un générateur d'aérosol contient des composants inflammables, au sens de la définition figurant au point 1.8 de l'annexe à la directive n° 75/324/CEE du 20 mai 1975 susvisée mais que le générateur même n'est pas considéré comme inflammable ou extrêmement inflammable , conformément aux critères énoncés au point 1.9 de cette annexe, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d'aérosol apparaît sur l'étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme : contient x % en masse de composants inflammables .
III. ― Les mentions prévues au I et au II sont rédigées en langue française.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-840 du 24 juillet 2014art. 3

I. ― Chaque générateur d'aérosol ou l'étiquette qui y est attachée, dans le cas où il n'est pas possible de porter des indications sur le générateur d'aérosol en raison de ses petites dimensions, c'est-à-dire dont la capacité totale égale ou inférieure à 150 millilitres, porte de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes : a) Le nom et l'adresse ou la marque déposée du responsable de la mise sur le marché de l'Union du générateur d'aérosol ; b) Le symbole de conformité : signe 3 (epsilon renversé) ; c) Des indications codées permettant d'identifier le lot de production ; d) Les mentions énumérées au point 2.2 de l'annexe à la directive n° 75/324/CEE du 20 mai 1975 susvisée; e) Le contenu net en poids et en volume. Toutefois, les produits vendus en générateurs d'aérosol peuvent ne pas porter l'indication du poids nominal de leur contenu. II. ― Lorsqu'un générateur d'aérosol contient des composants inflammables, au sens de la définition figurant au point 1.8 de l'annexe à la directive n° 75/324/CEE du 20 mai 1975 susviséemais que le générateur même n'est pas considéré comme inflammable ou extrêmement inflammable , conformément aux critères énoncés au point 1.9 de cette annexe, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d'aérosol apparaît sur l'étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme : contient x % en masse de composants inflammables . III. ― Les mentions prévues au I et au II sont rédigées en langue française.

En vigueur du dimanche 27 juillet 2014 au dimanche 31 mai 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-840 du 24 juillet 2014art. 1

I. ― Chaque générateur d'aérosol ou l'étiquette qui y est attachée, dans le cas où il n'est pas possible de porter des indications sur le générateur d'aérosol en raison de ses petites dimensions, c'est-à-dire dont la capacité totale égale ou inférieure à 150 millilitres, porte de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes : a) Le nom et l'adresse ou la marque déposée du responsable de la mise sur le marché de l'Union du générateur d'aérosol ; b) Le symbole de conformité : signe 3 (epsilon renversé) ; c) Des indications codées permettant d'identifier le lot de production ; d) Les mentions énumérées au point 2.2 de l'annexe au présent décret ; e) Le contenu net en poids et en volume. Toutefois, les produits vendus en générateurs d'aérosol peuvent ne pas porter l'indication du poids nominal de leur contenu. II. ― Lorsqu'un générateur d'aérosol contient des composants inflammables, au sens de la définition figurant au point 1.8 de l'annexe au présent décret mais que le générateur même n'est pas considéré comme inflammable ou extrêmement inflammable , conformément aux critères énoncés au point 1.9 de cette annexe, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d'aérosol apparaît sur l'étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme : contient x % en masse de composants inflammables . III. ― Les mentions prévues au I et au II sont rédigées en langue française.

En vigueur du jeudi 29 avril 2010 au samedi 26 juillet 2014

I. ― Chaque générateur d'aérosol ou l'étiquette qui y est attachée, dans le cas où il n'est pas possible de porter des indications sur le générateur d'aérosol en raison de ses petites dimensions, c'est-à-dire dont la capacité totale égale ou inférieure à 150 millilitres, porte de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes :
a) Le nom et l'adresse ou la marque déposée du responsable de la mise sur le marché de l'Union du générateur d'aérosol ;
b) Le symbole de conformité : signe « 3 » (epsilon renversé) ;
c) Des indications codées permettant d'identifier le lot de production ;
d) Les mentions énumérées aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe au présent décret ;
e) Le contenu net en poids et en volume.
Toutefois, les produits vendus en générateurs d'aérosol peuvent ne pas porter l'indication du poids nominal de leur contenu.
II. ― Lorsqu'un générateur d'aérosol contient des composants inflammables, au sens de la définition figurant au point 1.8 de l'annexe au présent décret, mais que le générateur même n'est pas considéré comme « inflammable » ou « extrêmement inflammable », conformément aux critères énoncés au point 1.9 de cette annexe, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d'aérosol apparaît sur l'étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme : « contient x % en masse de composants inflammables ».
III. ― Les mentions prévues au I et au II sont rédigées en langue française.