Décret n°2010-311 du 22 mars 2010

Article 9

Créé le 25 mars 2010

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi.
Ce classement s'effectue nonobstant toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.

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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du jeudi 25 mars 2010 au mardi 30 septembre 2025

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi.
Ce classement s'effectue nonobstant toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.