Décret n°2010-295 du 19 mars 2010

Article 3

Créé le 21 mars 2010

Pour l'exercice de ses missions, le commissaire dispose de moyens mis à sa disposition par les différents ministères concernés.
Il peut faire appel en tant que de besoin aux services de tout ministère ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat concernés.

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En vigueur depuis le dimanche 21 mars 2010