Décret n°2010-282 du 16 mars 2010

Article 4

Créé le 19 mars 2010

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées cinq ans à compter de la date de fin des droits, en application de la loi du 31 décembre 1968 susvisée. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

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En vigueur depuis le vendredi 19 mars 2010

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées cinq ans à compter de la date de fin des droits, en application de la loi du 31 décembre 1968 susvisée. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.