Décret n°2010-258 du 12 mars 2010

Article 10

Créé le 1 janvier 2010

Par dérogation aux articles 8 et 9 du titre II, les montants individuels de la part tenant compte des résultats sont fixés pour la première année de mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats, après avis du comité institué à l'article 7 :
― par le secrétaire général du Gouvernement pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ;
― par le secrétaire général du ou des ministères intéressés pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ;
― par le secrétaire général du Gouvernement pour les directeurs départementaux et leurs adjoints.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 juin 2017

Abrogé parDécret n°2016-1916 du 27 décembre 2016art. 2

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 29 juin 2017

Par dérogation aux articles 8 et 9 du titre II, les montants individuels de la part tenant compte des résultats sont fixés pour la première année de mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats, après avis du comité institué à l'article 7 :
― par le secrétaire général du Gouvernement pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ;
― par le secrétaire général du ou des ministères intéressés pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ;
― par le secrétaire général du Gouvernement pour les directeurs départementaux et leurs adjoints.