Décret n°2010-213 du 1er mars 2010

Article 2

Créé le 4 mars 2010

Lorsque pour une même espèce, et au bénéfice d'un même organisme de défense et de gestion au sens de l'article L. 642-17 du code rural, sont reconnus deux labels rouges, l'un pour une présentation en surgelé et l'autre pour une présentation en frais, et à condition que les deux cahiers des charges prévoient des critères d'élevage identiques, les opérateurs concernés peuvent déroger à l'obligation, dès la mise en place des volailles, de la détermination du mode de présentation final des produits, en frais ou en surgelé.
Les produits frais sont alors commercialisés avec le numéro d'homologation du cahier des charges du produit en frais et les produits surgelés avec le numéro d'homologation du cahier des charges du produit en surgelé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 mars 2010

Lorsque pour une même espèce, et au bénéfice d'un même organisme de défense et de gestion au sens de l'article L. 642-17 du code rural, sont reconnus deux labels rouges, l'un pour une présentation en surgelé et l'autre pour une présentation en frais, et à condition que les deux cahiers des charges prévoient des critères d'élevage identiques, les opérateurs concernés peuvent déroger à l'obligation, dès la mise en place des volailles, de la détermination du mode de présentation final des produits, en frais ou en surgelé.
Les produits frais sont alors commercialisés avec le numéro d'homologation du cahier des charges du produit en frais et les produits surgelés avec le numéro d'homologation du cahier des charges du produit en surgelé.