Article 1
A l'article 2 du décret n° 2009-1067 du 28 août 2009 susvisé, les mots : « et pour une période qui ne peut excéder six mois, » sont remplacés par les mots : « et pour une période qui ne peut excéder dix mois, ».
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A l'article 2 du décret n° 2009-1067 du 28 août 2009 susvisé, les mots : « et pour une période qui ne peut excéder six mois, » sont remplacés par les mots : « et pour une période qui ne peut excéder dix mois, ».
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A l'article 2 du décret n° 2009-1067 du 28 août 2009 susvisé, les mots : « et pour une période qui ne peut excéder six mois, » sont remplacés par les mots : « et pour une période qui ne peut excéder dix mois, ».