Décret n°2010-1752 du 30 décembre 2010

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé27 avril 2012

Créé le 1 janvier 2011

Les personnels mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée pouvant, en application de l'article 3 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, demander à être titularisés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et titularisés après la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont vocation à être titularisés, dans les conditions prévues par le décret du 20 octobre 2010 susmentionné dans le corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture régi par les décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés.
A cet effet, ils sont classés dans le corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été titularisés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, conformément aux dispositions du décret du 20 octobre 2010 susvisé puis reclassés, à la même date, dans le corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret 19 mars 2010 susvisé.

Créé le 1 janvier 2011

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009, deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture.
La durée du temps passé dans chaque échelon provisoire est d'un an.
II. - Les personnels mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée titularisés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et classés dans l'un des échelons provisoires du grade de secrétaire administratif de classe supérieure de ce même corps institués par le décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 susvisé sont reclassés dans le corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture, régi par les décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Secrétaires administratifs de classe supérieure Secrétaires administratifs de classe supérieure
1er échelon provisoire 1er échelon provisoire Ancienneté acquise
2e échelon provisoire 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
Les agents justifiant d'une ancienneté d'un an dans le premier échelon provisoire sont classés au sixième échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 1 janvier 2011

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture est fixée à 50 % au titre des années 2011 et 2012.

Abrogé depuis le vendredi 27 avril 2012

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 26 avril 2012

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 3
Article 4
Article 5