JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 1

Article 1

Au paragraphe 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article R. 4-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 4-1.-La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs. »


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Version 1

Au paragraphe 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article R. 4-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 4-1.-La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs. »