En vigueur depuis le 1 janvier 2011
A abrogé les dispositions suivantes :
Décret n°95-933 du 17 août 1995Art. 1 → Version 1Décret n°95-933 du 17 août 1995Art. 2 → Version 1Décret n°95-933 du 17 août 1995Art. 3 → Version 1Décret n°95-933 du 17 août 1995Art. 4 → Version 1Décret n°95-933 du 17 août 1995Art. 5 → Version 1
- Décret n°95-933 du 17 août 1995Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
II. - Les personnels admis, au plus tard le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation progressive d'activité conservent, à titre personnel, ce dispositif.
III. - Les personnels mentionnés au II peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.
III. - Les personnels mentionnés au II peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.
1 version
6 abrogés