Article 13
Les inspecteurs principaux de 2e classe et les inspecteurs principaux de 1re classe régis par le décret du 30 janvier 2007 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal issu du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
| GRADE
d'origine |GRADE
d'intégration|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil|
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Inspecteur principal de 1re classe| Inspecteur principal | |
| 3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
|Inspecteur principal de 2e classe | | |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 5/6e de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
La situation à la date d'entrée en vigueur du présent décret des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus dans le grade d'inspecteur principal qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, après reclassement dans ce grade en application des articles 7 ou 8 du présent décret.
1 version
1 cité