JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 13

Article 13

Les inspecteurs principaux de 2e classe et les inspecteurs principaux de 1re classe régis par le décret du 30 janvier 2007 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal issu du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE
d'origine |GRADE
d'intégration|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil| |----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| |Inspecteur principal de 1re classe| Inspecteur principal | | | 3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | |Inspecteur principal de 2e classe | | | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 5/6e de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
La situation à la date d'entrée en vigueur du présent décret des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus dans le grade d'inspecteur principal qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, après reclassement dans ce grade en application des articles 7 ou 8 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Les inspecteurs principaux de 2e classe et les inspecteurs principaux de 1re classe régis par le décret du 30 janvier 2007 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal issu du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE

d'origine

GRADE

d'intégration

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée

de l'échelon d'accueil

Inspecteur principal de 1re classe

Inspecteur principal

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

Inspecteur principal de 2e classe

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

5/6e de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

La situation à la date d'entrée en vigueur du présent décret des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus dans le grade d'inspecteur principal qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, après reclassement dans ce grade en application des articles 7 ou 8 du présent décret.