Article 26
Abrogé depuis le 2024-12-01 par [object Object]
Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 27, il est créé un échelon provisoire au sommet du grade d'administrateur.
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Abrogé depuis le 2024-12-01 par [object Object]
Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 27, il est créé un échelon provisoire au sommet du grade d'administrateur.
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Abrogé depuis le 2024-12-01 par [object Object]
Les chefs d'études de la direction générale de la sécurité extérieure, en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés selon les modalités suivantes :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Echelon |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d'échelon| |
| Chef d'études hors classe | Administrateur hors classe | |
| 2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 5e échelon |Ancienneté acquise majorée de deux ans|
|Chef d'études de classe normale| Administrateur | |
| 6e échelon | Echelon provisoire | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 9e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
Les services accomplis dans le corps des chefs d'études sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, assimilés à des services effectifs dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.
Les administrateurs classés à l'échelon provisoire de leur grade promus au grade d'administrateur hors classe sont classés au 5e échelon de ce grade. Ils conservent la durée de leur ancienneté dans l'échelon dans la limite de deux ans.
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Abrogé depuis le 2024-12-01 par [object Object]
Les chefs d'études comptant plus de deux années de services effectifs dans ce corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 24 du présent décret.
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