Article 28
Les chefs d'études comptant plus de deux années de services effectifs dans ce corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 24 du présent décret.
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Les chefs d'études comptant plus de deux années de services effectifs dans ce corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 24 du présent décret.
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