JORF n°0303 du 31 décembre 2010

CHAPITRE IV : DETACHEMENT ET MOBILITE

Article 22

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A et de niveau comparable au corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans ce corps, dans les conditions fixées à l'article 6 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure dans les conditions prévues par les articles 20 à 21-1.

Lorsqu'ils sont intégrés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 23

Les personnels détachés depuis deux ans au moins dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure en application de l'article 22 peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.
Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 24

Pour accéder aux emplois de sous-directeur et de chef de service, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure doivent satisfaire à une obligation de mobilité dans les conditions définies par le décret du 4 janvier 2008 susvisé.