Décret n°2010-1693 du 30 décembre 2010

Article 16

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 30 novembre 2024

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 1° de l'article 13 sont nommés et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l' Institut national du service public.

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l' Institut national du service public, ils sont nommés directement au premier échelon du grade d'administrateur.

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 18 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l' Institut national du service public, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des quatrième et cinquième alinéas leur est plus favorable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 décembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-1068 du 27 novembre 2024art. 41

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 novembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 1° de l'article 13 sont nommés et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Institut national du service public.

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Institut national du service public, ils sont nommés directement au premier échelon du grade d'administrateur.

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours

Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de

Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Institut national du service public, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-245 du 3 mars 2021art. 3

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure

article 13 sont nommés et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration.

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'

article 18 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des quatrième et cinquième alinéas leur est plus favorable.

En vigueur du jeudi 9 février 2017 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parDécret n°2017-138 du 6 février 2017art. 6

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 1° de l'

article 13 sont nommés et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration.

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, ilssont nommés directement au premier échelon du grade d'administrateur.

Toutefois, ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 18 lorsque ces modalitésde classement leur sont plus favorables. Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, la qualitéd'agent contractuel de droit public oud'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque celaleur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur de la direction générale dela sécurité extérieure dotéde l'indice le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égalà 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéderla limite du classement qui résulteraitde la prise en compte del'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A. La rémunération prise en compteest la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieude travail, aux frais de transport, au versement de primesd'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions àl'étranger, elle ne comprend aucune majoration liéeà l'exercice de ces fonctions à l'étranger. Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieurerecrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des deuxième et troisième alinéasleur est plus favorable.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 8 février 2017

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure nommés en application du 1° de l'article 13 sont nommés et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration.
Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au premier échelon du grade d'administrateur.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au premier échelon du grade d'administrateur, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont classés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs recrutés par la voie des concours interne et externe de l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les administrateurs nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 5e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des alinéas précédents du présent article leur est plus favorable.