JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 3

Article 3

Pour chaque année civile de la période visée à l'article 1er, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie en application du I de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée les personnes dont au moins l'une des quantités visées à l'article 2 du présent décret est supérieure aux seuils suivants :
a) Pour la quantité visée au a de l'article 2 : 7 000 mètres cubes ;
b) Pour la quantité visée au b de l'article 2 : 7 000 tonnes ;
c) Pour la quantité visée au c de l'article 2 : 500 mètres cubes ;
d) Pour la quantité visée au d de l'article 2 : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
e) Pour la quantité visée au e de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
f) Pour la quantité visée au f de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
g) Pour la quantité visée au g de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque année civile de la période visée à l'article 1er, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie en application du I de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée les personnes dont au moins l'une des quantités visées à l'article 2 du présent décret est supérieure aux seuils suivants :

a) Pour la quantité visée au a de l'article 2 : 7 000 mètres cubes ;

b) Pour la quantité visée au b de l'article 2 : 7 000 tonnes ;

c) Pour la quantité visée au c de l'article 2 : 500 mètres cubes ;

d) Pour la quantité visée au d de l'article 2 : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

e) Pour la quantité visée au e de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

f) Pour la quantité visée au f de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

g) Pour la quantité visée au g de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale.