JORF n°0301 du 29 décembre 2010

Article 1

Article 1

Le montant du plafond des dépenses électorales à Mayotte est multiplié par le coefficient 1,31 pour les élections auxquelles les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral sont applicables, à l'exception de celles des députés.


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Version 1

Le montant du plafond des dépenses électorales à Mayotte est multiplié par le coefficient 1,31 pour les élections auxquelles les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral sont applicables, à l'exception de celles des députés.