JORF n°0300 du 28 décembre 2010

Article 17

Article 17

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.
Cette évaluation porte sur leur activité et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés.


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Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.

Cette évaluation porte sur leur activité et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés.