Décret n°2010-1639 du 23 décembre 2010

Article 11

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade avec une ancienneté conservée d'un an, sous réserve des dispositions de l'article 12.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2019-50 du 30 janvier 2019art. 41

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-1009 du 10 mai 2017art. 15

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade avec une ancienneté conservée d'un an, sous réserve des dispositions de l'article 12.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2016

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au 2e échelon de la classe normale sans ancienneté conservée, sous réserve des dispositions de l'article 12.