JORF n°0293 du 18 décembre 2010

Chapitre VI : Dispositions communes

Article 15-7

Un comité technique unique des services déconcentrés de l'Etat est placé auprès du préfet. Il comprend dix représentants du personnel.

Dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, ce comité est compétent pour l'examen des questions intéressant les services suivants :

1° Direction générale de la coordination et de l'animation territoriale ;

2° Direction générale de l'administration ;

3° Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;

4° Direction générale des territoires et de la mer ;

5° Direction générale des populations ;

6° Service administratif et technique de la police nationale en Guyane.

Article 15-8

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique des services déconcentrés de l'Etat est placé auprès du préfet. Il comprend dix représentants du personnel.

Dans les conditions prévues par le titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, ce comité est compétent pour l'examen des questions intéressant les services mentionnés aux 1° à 7° de l'article 15-7.

Article 15-9

Les directeurs généraux des directions générales mentionnées aux chapitres II, IV et V du présent titre assurent les fonctions de directeur régional et de directeur départemental relevant du décret du 31 mars 2009 susvisé. Les directeurs généraux adjoints de ces directions générales exercent les fonctions de directeur régional adjoint et de directeur départemental adjoint.

Article 15-10

Les modalités d'organisation des directions générales régies par les dispositions du présent titre sont définies par arrêté du préfet, à l'exception des services relevant du système d'inspection du travail.