Décret n°2010-1406 du 12 novembre 2010

Article 10

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 13 juin 2015

Une commission consultative pour la formation des géomètres-experts est placée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

I.-Composition :

1° Pour le ministère chargé de l'enseignement supérieur, le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

2° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ou son représentant, vice-président ;

3° Le président du jury de soutenance du mémoire ou un membre du jury le représentant ;

4° Pour le ministère chargé de l'urbanisme, le directeur chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

5° Le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière ou son représentant ;

6° Deux enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7° Pour le ministre chargé de l'agriculture, le directeur chargé de l'enseignement ou son représentant ;

8° Pour le ministre chargé des finances publiques, le directeur chargé des finances publiques ou son représentant ;

9° Deux membres du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ;

10° Une personnalité qualifiée proposée par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et une personnalité qualifiée proposée par l'organisme représentatif des personnes exerçant la profession de géomètre-topographe, nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le 10° ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

II.-Attributions :

La commission est consultée sur la réglementation applicable au diplôme de géomètre-expert ainsi que sur toute question intéressant la qualification et la formation des géomètres-experts.

Elle définit le cadre général des modalités d'organisation des unités de formation. Elle fixe la liste des établissements qui sont autorisés à dispenser ces unités. Elle prescrit, pour chaque candidat, les unités de formation à acquérir.

Elle examine les demandes de réduction de la durée du stage pour les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée, dont cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement.

Elle valide les périodes de stage en cours ou accomplies par les candidats sous un régime antérieur et examine, au cas par cas pour ces candidats, les modalités de rattrapage des unités de formation prévues à l'article 7.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-649 du 10 juin 2015art. 2

Une commission consultative pour la formation des géomètres-experts est placée

I.-Composition :

1° Pour le ministère chargé de l'enseignement supérieur, le directeur

2° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts

3° Le président du jury de soutenance du mémoire ou

4° Pour le ministère chargé de l'urbanisme, le directeur chargé

5° Le directeur général de l' Institut national de l'information

6° Deux enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement

8° Pour le ministre chargé des finances publiques, le directeur

9° Deux membres du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts,

10° Une personnalité qualifiée proposée par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et une personnalité qualifiée proposéepar l'organisme représentatif des personnes exerçant la profession de géomètre-topographe, nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le 10° ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

II.-Attributions :

La commission est consultée sur la réglementation applicable au diplôme

Elle définit le cadre général des modalités d'organisation des unités

Elle examine les demandes de réduction de la durée du stage pour les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites àl'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée, dont cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement.

Elle valide les périodes de stage en cours ou accomplies

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 12 juin 2015

Modifié parDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011art. 30 (VD)

Une commission consultative pour la formation des géomètres-experts est placée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. I.-Composition : 1° Pour le ministère chargé de l'enseignement supérieur, le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ; 2° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ou son représentant, vice-président ; 3° Le président du jury de soutenance du mémoire ou un membre du jury le représentant ; 4° Pour le ministère chargé de l'urbanisme, le directeur chargé de l'urbanisme ou son représentant ; 5° Le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestièreou son représentant ; 6° Deux enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 7° Pour le ministre chargé de l'agriculture, le directeur chargé de l'enseignement ou son représentant ; 8° Pour le ministre chargé des finances publiques, le directeur chargé des finances publiques ou son représentant ; 9° Deux membres du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ; 10° Une personnalité qualifiée proposée par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. II.-Attributions : La commission est consultée sur la réglementation applicable au diplôme de géomètre-expert ainsi que sur toute question intéressant la qualification et la formation des géomètres-experts. Elle définit le cadre général des modalités d'organisation des unités de formation. Elle fixe la liste des établissements qui sont autorisés à dispenser ces unités. Elle prescrit, pour chaque candidat, les unités de formation à acquérir. Elle examine les demandes de réduction de la durée du stage pour les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée, dont cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement. Elle valide les périodes de stage en cours ou accomplies par les candidats sous un régime antérieur et examine, au cas par cas pour ces candidats, les modalités de rattrapage des unités de formation prévues à l'article 7.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2011

Une commission consultative pour la formation des géomètres-experts est placée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
I. - Composition :
1° Pour le ministère chargé de l'enseignement supérieur, le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
2° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ou son représentant, vice-président ;
3° Le président du jury de soutenance du mémoire ou un membre du jury le représentant ;
4° Pour le ministère chargé de l'urbanisme, le directeur chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'Institut géographique national ou son représentant ;
6° Deux enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7° Pour le ministre chargé de l'agriculture, le directeur chargé de l'enseignement ou son représentant ;
8° Pour le ministre chargé des finances publiques, le directeur chargé des finances publiques ou son représentant ;
9° Deux membres du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ;
10° Une personnalité qualifiée proposée par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
II. - Attributions :
La commission est consultée sur la réglementation applicable au diplôme de géomètre-expert ainsi que sur toute question intéressant la qualification et la formation des géomètres-experts.
Elle définit le cadre général des modalités d'organisation des unités de formation. Elle fixe la liste des établissements qui sont autorisés à dispenser ces unités. Elle prescrit, pour chaque candidat, les unités de formation à acquérir.
Elle examine les demandes de réduction de la durée du stage pour les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée, dont cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement.
Elle valide les périodes de stage en cours ou accomplies par les candidats sous un régime antérieur et examine, au cas par cas pour ces candidats, les modalités de rattrapage des unités de formation prévues à l'article 7.