Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010

Article 6

Créé le 1 avril 2011 · En vigueur du 1 octobre 2013 au 31 décembre 2014

La justification de la réservation préalable d'un véhicule motorisé à deux ou trois roues, prévue à l'article L. 3123-2 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014art. 5

En vigueur du mardi 1 octobre 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-690 du 30 juillet 2013art. 7

La justification de la réservation préalable d'un véhicule motorisé à deux ou trois roues, prévue à l'article L. 3123-2 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique,permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au lundi 30 septembre 2013

La réservation d'un véhicule motorisé à deux ou trois roues est prouvée par tout moyen permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable.