JORF n°0228 du 1 octobre 2010

Article 2

Article 2

Le produit de cession des biens mobiliers et immobiliers dudit service commun est réparti entre les chambres de métiers et de l'artisanat de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, selon les proportions définies à l'article 5 du décret du 7 novembre 1977 susvisé.
Les agents en fonction au service commun relevant du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale 52 le 13 novembre 2008 bénéficient notamment des dispositions relatives aux procédures de reclassement et de licenciement prévues aux articles 42 à 44 de ce statut.


Historique des versions

Version 1

Le produit de cession des biens mobiliers et immobiliers dudit service commun est réparti entre les chambres de métiers et de l'artisanat de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, selon les proportions définies à l'article 5 du décret du 7 novembre 1977 susvisé.

Les agents en fonction au service commun relevant du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale 52 le 13 novembre 2008 bénéficient notamment des dispositions relatives aux procédures de reclassement et de licenciement prévues aux articles 42 à 44 de ce statut.