Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Peuvent être promus au deuxième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté prévues s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans chaque établissement en application de l'article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
Lorsque, en application de ces dispositions, aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

En vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE
Article 20
Article 21
Article 22