Décret n°2010-1133 du 28 septembre 2010

Article 6

Créé le 30 septembre 2010 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'environnementArt. R122-17 → Version 27Code de l'environnementArt. R122-19III
-Code de l'environnement
Art. R122-17 , Art. R122-19III

III. - L' autorité environnementale mentionnée à l' article L. 122-1 du code de l'environnement pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mettant en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l' article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée est la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1025 du 20 juillet 2022art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de l'environnement > > > Art. R122-17 , Art. R122-19III

III. -L' autorité environnementale mentionnée à l' article L. 122-1 du code de l'environnement pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mettant en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l' article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée est la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

En vigueur du lundi 15 août 2016 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2016-1110 du 11 août 2016art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code de l'environnement > > > Art. R122-17, Art. R122-19III

.-L' autorité environnementalementionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mettant en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

En vigueur du jeudi 30 septembre 2010 au dimanche 14 août 2016

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. R122-17, Art. R122-19
III. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mettant en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.