Article 2
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses », initialement reconnue par décret du 14 mai 1991, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.
1 version
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses », initialement reconnue par décret du 14 mai 1991, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.
1 version
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses », initialement reconnue par décret du 14 mai 1991, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.