JORF n°0217 du 18 septembre 2010

Article 2

Article 2

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses », initialement reconnue par décret du 14 mai 1991, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.


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Version 1

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Epoisses », initialement reconnue par décret du 14 mai 1991, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.