JORF n°0215 du 16 septembre 2010

Article 9

Article 9

Les exploitants d'installations mentionnées à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, d'une des autorisations requises par la réglementation applicable localement doivent se faire connaître auprès du service instructeur mentionné à l'article 4 dans le délai maximum d'un an.
Il est procédé à la régularisation de l'installation, à la diligence de ce service, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement sous les réserves mentionnées aux articles 4 à 7.


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Version 1

Les exploitants d'installations mentionnées à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, d'une des autorisations requises par la réglementation applicable localement doivent se faire connaître auprès du service instructeur mentionné à l'article 4 dans le délai maximum d'un an.

Il est procédé à la régularisation de l'installation, à la diligence de ce service, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement sous les réserves mentionnées aux articles 4 à 7.