JORF n°0215 du 16 septembre 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à un régime de protection de l'environnement, y compris, le cas échéant, de protection des eaux et milieux aquatiques, par les lois du pays de la Polynésie française et les délibérations des provinces de la Nouvelle-Calédonie, lorsque ces installations, ouvrages, travaux et activités, désignés ci-après sous le terme générique d'installations, intéressent la défense nationale.
Les installations mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre de la défense par référence aux organismes, unités ou établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement.

Article 2

Le haut-commissaire de la République est tenu informé des différentes étapes de la procédure d'instruction prévue à la section 1 des chapitres II et III du présent décret ainsi que de tout projet d'acte concernant l'une des installations mentionnées à l'article 1er.