JORF n°0215 du 16 septembre 2010

SECTION 2 : CONTROLE DES INSTALLATIONS

Article 8

Pour assurer le respect de la réglementation applicable localement, le suivi et le contrôle des installations mentionnées à l'article 1er sont exercés par un service d'inspection composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.

Article 9

Les exploitants d'installations mentionnées à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, d'une des autorisations requises par la réglementation applicable localement doivent se faire connaître auprès du service instructeur mentionné à l'article 4 dans le délai maximum d'un an.
Il est procédé à la régularisation de l'installation, à la diligence de ce service, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement sous les réserves mentionnées aux articles 4 à 7.