Décret n°2010-1023 du 1 septembre 2010

Article 28

Créé le 3 septembre 2010

Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

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En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au mardi 31 janvier 2017