JORF n°0203 du 2 septembre 2010

Article 27

Article 27

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est fixée par le règlement comptable et financier sur proposition de l'agent comptable. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.


Historique des versions

Version 1

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est fixée par le règlement comptable et financier sur proposition de l'agent comptable. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.