JORF n°0193 du 22 août 2009

Article 2

Article 2

La seconde phrase de l'article R.* 277-2 du même livre est remplacée par les dispositions suivantes :
« Si le redevable ne satisfait pas, dans le délai de quarante-cinq jours, à cette demande, le comptable peut prendre des mesures conservatoires. »


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Version 1

La seconde phrase de l'article R.* 277-2 du même livre est remplacée par les dispositions suivantes :

« Si le redevable ne satisfait pas, dans le délai de quarante-cinq jours, à cette demande, le comptable peut prendre des mesures conservatoires. »