JORF n°0171 du 26 juillet 2009

Article 6

Article 6

Pour l'application des articles 39 et 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé, en cas d'absence ou d'empêchement, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est suppléé de droit par le préfet délégué. En cas de vacance momentanée du poste de représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'intérim est assuré par le préfet délégué.
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet délégué est suppléé de droit par le secrétaire général, sauf si le représentant de l'Etat en décide autrement.


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Version 1

Pour l'application des articles 39 et 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé, en cas d'absence ou d'empêchement, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est suppléé de droit par le préfet délégué. En cas de vacance momentanée du poste de représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'intérim est assuré par le préfet délégué.

En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet délégué est suppléé de droit par le secrétaire général, sauf si le représentant de l'Etat en décide autrement.