Décret n°2009-906 du 24 juillet 2009

Article 6

Créé le 27 juillet 2009 · En vigueur depuis le 12 janvier 2025

Pour l'application des articles 39 et 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la suppléance et l'intérim du représentant de l'Etat sont exercés de droit par le secrétaire général. En cas d'absence ou d'empêchement concomitant de ce dernier, ils sont exercés par le directeur de cabinet.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 janvier 2025

Modifié parDécret n°2025-38 du 9 janvier 2025art. 6

Pour l'application des articles 39 et 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la suppléance et l'intérim du représentant de l'Etat sont exercésde droit par le secrétaire général. En cas d'absence ou d'empêchementconcomitant de ce dernier, ils sont exercés par le directeurde cabinet.

En vigueur du lundi 27 juillet 2009 au samedi 11 janvier 2025

Pour l'application des articles 39 et 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé, en cas d'absence ou d'empêchement, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est suppléé de droit par le préfet délégué. En cas de vacance momentanée du poste de représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'intérim est assuré par le préfet délégué.
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet délégué est suppléé de droit par le secrétaire général, sauf si le représentant de l'Etat en décide autrement.