Décret n°2009-83 du 21 janvier 2009

Article 7

Créé le 24 janvier 2009

Les ouvriers mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement, notamment celle prévue par le décret du 20 mai 1953 susvisé.

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En vigueur depuis le samedi 24 janvier 2009

Les ouvriers mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement, notamment celle prévue par le décret du 20 mai 1953 susvisé.